Impôt fédéral de succession (initiative)
S'il est accepté par le peuple et les cantons, Le projet d'introduction d'un impôt fédéral au taux de 20% dès CHF 2 millions de masse successorale (le produit étant principalement affecté à renflouer l'AVS) aurait des effets dès le 1er janvier 2012. En effet, il prévoit une rétroactivité pour éviter les mesures d'échappement.
Paradoxalement, un taux de 20% entre non-parents (au lieu de 50, voire 54%) découragera certains amoureux de s'engager pour la vie. Or l'AVS (et le fisc fédéral) sont les deux grands bénéficiaires de l'institution du mariage.
Février 2012
Opinion
1. Les problèmes de financement de l'AVS devraient être réglés par la LAVS (loi sur l'AVS) et non par une tierce source.
2. Notre sytème fiscal devient incohérent. Un même substrat fiscal est taxé une multitude de fois: revenu imposable, revenu épargné imposé sur la fortune, revenu de ladite fortune imposable à nouveau, impôt de succession frappant cette même épargne. A cela devrait fois s'ajouter, pour les actionnaires de SA et les sociétaires de Sàrl , l'imposition partielle de la société qui est un sujet fiscal propre.
3. Les comparaisons internationales de charges fiscales sont généralement biaisées: on ne tient compte ni des assurances maladie, ni de la part fiscale des charge parafiscales (AVS notamment). De plus, rien ne nous dit que les cotisations LPP seront intégralement payées lors de notre retraite; quelle sera finalement la part fiscale à considérer ? (cf. LPP ci devant). Et surtout, de nombreuses comparaisons escamotent l'impôt sur la fortune. C'est le cas lorsqu'elles se fondent sur le calculateur fiscal de l'administration fédérale www.admin.estv.ch qui n'indique que l'impôt sur le revenu. Il serait bon de répéter que seuls 4 pays connaissent encore un tel impôt en Europe: le Luxembourg, la Finlande, la Norvège, et la France (pour les fortunes supérieures à 1,3 millions, les fortunes commerciales qualifiées d'outils de travail étant exonérées).
4. On compare souvent le poids de la fiscalité par rapport au PIB. Toutefois, la charge fiscale d'un pays qui ne donne qu'une moyenne ne fournit guère d'indications utilisables.
5. La pratique et la jurisprudence pénalisent le contribuable aisé. Un exemple: lors d'un trend boursier à la hausse, les gains en capitaux privés (plus-values boursières) sont facilement qualifiés de professionnels sur la base de critères jurisprudentiels. En revanche, en cas de moins-values, le contribuable ne saurait que rarement invoquer ces mêmes critères pour déduire les pertes qu'il estime professionnelles. La question de l'introduciton d'une loi taxant les plus-values n'est plus d'actualité pour la simple raison que les indices boursiers ont chuté au niveau des années 1998 (état en octobre 2011).
Conclusion
Au lieu de miter notre système fiscal par une multitudes de propositions disparates, nous devrions le rendre cohérent, tout en augmentant la sécurité du droit et l'adaption à l'évolution prévisible (pressions internationales, cycle économique long à la baisse, mobilité accrue des retraités contribuables aisés).
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